Massiac : Les oublis hors la loi du carrier
L'ancien dirigeant d'une société ayant exploité une carrière dont le titre d’autorisation est arrivé à échéance le 02/04/2025.
Mais le carrier a fait une demande d'ouverture d'une nouvelle carrière, contrairement à la loi qui stipule :
Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement (article L. 515-4 du CE).
L'exploitation est arrêtée depuis 2019 selon un rapport de la DREAL du 09/09/2020.
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Aujourd'hui, point de remise en état, rien n'est entamé pour être en conformité avec la loi.
En plus, il y a des enjeux financiers puisque :
Les garanties financières doivent couvrir la remise en état du site : Pour l’exploitation des carrières, c’est la loi qui impose la constitution de garanties financières (article L. 516-1 du CE), alors que les autres ICPE doivent figurer sur une liste fixée par décret.
L’article R. 516-2 du code de l’environnement prévoit, de façon spécifique, au IV, que le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : « 2° Pour les carrières : Remise en état du site après exploitation ». Il est donc nécessaire que le dossier de demande d’autorisation détermine précisément la nature et le coût de la remise en état du site. Le montant des garanties financières est alors établi en tenant compte de ce coût, selon les modalités fixées par l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif à la détermination de ce montant (article R. 516-1 à R. 516-6 du CE).
Par ailleurs, les garanties financières sont levées lorsque l’inspection des installations classées aura constaté la bonne exécution des travaux (article R. 516-5 du CE).